Jurisprudence : la réclamation de l’indemnité d’assurance adressée au courtier n’est pas interruptive de prescription



Par principe, les seuls délais qui entourent l’exigibilité et le paiement d’une indemnité d’assurance sont ceux de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, et les modes d’interruption qui découlent de l’article L. 114-2 du même code.

En effet, l’article L. 114-2 du code des assurances dispose que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »

Pour rappel, l’interruption de la prescription a pour effet de faire redémarrer un délai de deux ans à compter de l’acte qui interrompt la prescription.

Dans un arrêt Cass. 2e civ., 30 mars 2023, no 21-17641, la Cour de cassation s’est prononcée quant à la recevabilité du courrier recommandé interruptif de prescription reçu par le courtier d’assurance. Les faits de cet arrêt présentent un assuré qui avait adressé à son courtier, des courriers recommandés avec accusé de réception rappelant des recours relatifs à des déclarations de sinistres. Les juges du fond se sont fondés sur l’article L. 114-2 du code des assurances, lequel prévoit que l’interruption de la prescription ne peut résulter que d’une LRAR adressé « par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Par conséquent, le courrier interruptif de prescription adressé au courtier n’est pas recevable, sauf à ce que soit établi l’existence d’un mandat donné par l’assureur au courtier pour le représenter.