Contre-visite médicale et maintien de salaire : un décret longuement attendu
Ce décret n° 2024-692 du 5 juillet (JO du 6 juillet 2024) pris en Conseil d’Etat détermine les formes et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur en cas de versements d’ indemnités complémentaires aux allocations journalières (article L.1226-1 du Code du travail).
11 / 07 / 2024
Ce décret n° 2024-692 du 5 juillet (JO du 6 juillet 2024) pris en Conseil d’Etat détermine les formes et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur en cas de versements d’ indemnités complémentaires aux allocations journalières (article L.1226-1 du Code du travail).
La contre-visite médicale peut être pratiquée :
- au domicile du salarié ou sur son lieu de repos s’il est différent de son domicile sans délai de prévenance en dehors des heures de sortie autorisées. Le salarié doit communiquer à l’employeur dès son arrêt de travail, les heures auxquelles peuvent avoir lieu la contre-visite en cas de sortie dite « libre ».
- sur convocation, au cabinet du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre-visite qui déterminera le caractère justifié ou non justifié de l’arrêt de travail et aussi de sa durée. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en précisant les raisons de son empêchement.
Au terme de sa mission, le médecin doit informer à la fois le médecin-conseil de la CPAM et l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail. S’il y a eu absence de réalisation de la contre-visite médicale pour un motif imputable au salarié, il doit en informer l’employeur. Les informations reçues du médecin doivent être communiquées sans délai au salarié.