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Confirmation du principe : la détermination de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée

Par deux arrêts en date du 4 septembre 2024, la Cour de Cassation a précisé les délais de prescription applicables à certaines créances salariales en matière prud’homale :


11 / 09 / 2024


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Par deux arrêts en date du 4 septembre 2024, la Cour de Cassation a précisé les délais de prescription applicables à certaines créances salariales en matière prud’homale :

  • Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
  • En matière de prescription d’une action en justice contre un harcèlement moral, le salarié qui se considère victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud’hommes dans le délai de 5 ans.
  • L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
  • L’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
  • La demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à des jours de RTT a une nature salariale et se prescrit par trois ans.
  • L’indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale et se prescrit par trois ans.

Cass. Soc. 4 septembre 2024, n° 22-22.860

Cass. Soc. 4 septembre 2024, n° 23-13.931