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LCB-FT : précisions du Conseil d’État sur l’obligation de déclaration TRACFIN

Les courtiers d’assurance doivent, au titre de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et notamment de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (CMF), déclarer toute opération suspecte auprès de TRACFIN.



Pour rappel, TRACFIN est un service administratif de traitement du renseignement financier, chargé de recueillir, d’analyser et d’enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis lui déclarent. Lorsque les investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment de capitaux et/ou du financement du terrorisme, ce service est tenu de saisir le Procureur de la République.

Le Conseil d’État a été saisi le 13 novembre 2024 par le gouvernement, d’une demande concernant la portée de l’obligation de déclaration auprès de TRACFIN. En effet, certains professionnels assujettis à cette obligation, en particulier au sein des professions non financières, défendent une interprétation restrictive du champ d’application de ces déclarations, de sorte qu’elles se limiteraient aux seuls soupçons de blanchiment. Le gouvernement a donc sollicité le Conseil d’État pour les précisions suivantes :

  • Confirmer que le champ d’application de l’article L. 561-15 du CMF ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que de la fraude fiscale ;
  • Si le champ d’application n’est pas clair, serait-il nécessaire de procéder à une modification législative de l’article L. 561-15 du CMF afin de mettre fin aux divergences d’interprétation ?

Sur ces éléments, le Conseil d’État répond « qu’il résulte des termes mêmes des dispositions du I de l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier que l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment. ». Dès lors, aucune modification de l’article L. 561-15 du CMF n’est requise pour démontrer que les obligations déclaratives ne se limitent pas aux seuls faits de blanchiment.

En votre qualité de courtier, vous disposez d’un certain nombre d’obligations en lien avec la cellule TRACFIN (désignation d’un déclarant et d’un correspondant, communication de leurs identités à TRACFIN et à l’ACPR…). Pour plus d’informations sur ces exigences, vous pouvez vous référer à notre FAQ LCB-FT et sanctions internationales.