Par trois arrêts rendus le 13 septembre, la chambre sociale de la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Le Code du travail prévoit effectivement l’exclusion de l’acquisition des congés payés durant une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnel. Autrement dit, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n’acquiert aucun droit à congé durant ces périodes d’absences.
En jugeant cette disposition incompatible avec le droit de l’Union européenne, la Cour de cassation considère désormais que les « salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler ».
Consécutivement à cette décision, nous attirons votre attention sur l’application de l’article 28 de la convention collective. Celui-ci prévoit que « Pour la détermination des droits à congés payés, sont assimilées à des durées de travail effectif (…) les absences pour maladie ou accident, dans la limite de 25 jours ouvrables par période de référence, cette durée étant proratisée pour les salariés entrant en cours de période de référence ; en cas de proratisation, l’arrondi se fera à la journée supérieure ».
En cas de litige, le juge devrait donc désormais considérer que toute absence pour maladie ou accident donne lieu à l’octroi de congés payés, sans que la limite de 25 jours prévue par l’article 28 ne soit opposable.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise également par ces arrêts qu’en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail. Elle affirme également que le « délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé ».
Une modification du Code du travail est désormais attendue. « Nous prenons acte de l’arrêt de la Cour de cassation et analysons les options possibles », a précisé le ministère du travail.
Sources :
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106
Communiqué de la Cour de cassation relatif aux décisions rendues par la chambre sociale le 13 septembre 2023
Article 28 de la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances