Publication d’un nouveau décret précisant les conditions d’indemnisation des sinistres causés par la sécheresse
23 / 02 / 2024
Un décret n°2024-82 a été publié le 5 février dernier, portant sur les conditions d’indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les nouvelles dispositions, qui interviennent dans le cadre de l’ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 relative à l’indemnisation des dommages causés par la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
Le décret ajoute un article R125-6-1 dans le code des assurances, lequel prévoit que l’indemnité versée en réparation d’un dommage causé à un immeuble à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état de cet immeuble. Il existe toutefois une exception si le montant des travaux de réparation du bien est supérieur à la valeur du bien assuré au moment du sinistre.
En conséquence, l’assureur ou le courtier devra impérativement informer l’assuré de cette affectation de l’indemnité d’assurance, au moment de la transmission de la proposition d’indemnisation. Soit l’assureur missionne lui-même l’entreprise de réparation, soit l’assuré sera chargé de transmettre les factures de réparation à l’assureur.
L’assuré dispose d’un délai de 24 mois après son accord sur la proposition d’indemnisation pour justifier auprès de l’assureur qu’il a engagé les travaux de réparation. Passé ce délai, l’assureur pourra mettre en demeure l’assuré de s’exécuter dans un délai qu’il détermine
Une nouvelle section 6 sur les dommages matériels définit les dommages couverts par la garantie cat nat : « l’ensemble des dommages qui affectent la solidité du bâti ou entravent l’usage normal des bâtiments ». Sont exclus « les dommages survenus sur les constructions constitutives d’éléments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. ».