Etude de cas LMA : La faculté de rachat d’un contrat retraite ne dépend plus de la cause de la perte d’emploi
23 / 08 / 2022
Le Code des assurances énumère strictement les événements qui permettent le déblocage anticipé d’un contrat retraite, notamment l’expiration des droits aux allocations chômage après une perte involontaire d’emploi.
Un salarié a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie de type article 83, souscrit par son employeur, ayant pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire. À la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a sollicité en septembre 2019, à la fin de ses droits d‘allocations chômage, le déblocage anticipé de son contrat sur le fondement de l’article L.132-23 du Code des assurances. Ce dernier autorise en effet le rachat exceptionnel en cas d’expiration des droits aux allocations chômage accordées à la suite d’une perte involontaire d’emploi.
L’assureur a précisé que la rupture conventionnelle ne pouvait pas être considérée comme une perte involontaire d’emploi. Il a ainsi refusé de faire droit à la demande de rachat au motif que seul le licenciement figurait parmi les cas de déblocage anticipé prévus par le Code des assurances .
Avant la loi Sapin II[1], l’article susvisé prévoyait notamment la possibilité de rachat anticipé en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées en cas de licenciement.
Cette loi est venue élargir les facultés de rachat des contrats de retraite supplémentaire à l’hypothèse, moins restrictive, d’une « perte involontaire d’emploi ».
Puis, la loi Pacte[2] est allée encore plus loin en supprimant la notion de « perte involontaire d’emploi » dans l’article L.224-4 du Code monétaire et financier, relatif au rachat anticipé des contrats dits « PER » Ainsi, la loi n’exige plus que « L’expiration des droits à l’assurance chômage ».
Désormais, selon la volonté du législateur d’élargir les cas de rachat anticipé des contrats PER, les assurés titulaires de ces nouveaux contrats, disponibles depuis le 1er octobre 2019, pourront ainsi procéder au rachat lorsque leurs droits aux allocations chômage arriveront à expiration, peu important la cause de rupture du contrat de travail ayant conduit à l’ouverture de ces droits.
Pour les autres contrats ne relevant pas de la loi Pacte, l’article L.132-23 du Code des assurances demeure applicable et, n’est toujours pas aligné sur l’article L.224-4 du Code Monétaire et financier.
Dans l’esprit de cette dernière évolution législative, dans un souci d’équité, l’assureur a été invité à faire droit à la demande de rachat de l’assuré après l’expiration de ses droits aux allocations chômage perçues à la suite d’une rupture conventionnelle.
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Dans un esprit d’équité, compte-tenu des évolutions législatives des dernières années, les assureurs sont invités à faire droit aux demandes de rachat des contrats de retraite supplémentaire souscrits antérieurement à la loi Pacte en cas d’expiration des droits aux allocations chômage de l’assuré même si la situation ne correspond pas à une « perte involontaire d’emploi » au sens de l’article L.132‑23 du Code des assurances.
L’assuré, dont les droits aux allocations chômage octroyées à la suite d’une rupture du contrat de travail sont venus à expiration, peut solliciter le rachat exceptionnel de son contrat d’assurance retraite
Étude réalisée par Morgane Viarnaud
[1] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
[2] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.