Etude de cas LMA – Les capitaux-décès n’intègrent pas automatiquement la succession en cas de legs universel



Les dispositions testamentaires peuvent être valablement utilisées par l’assuré pour désigner ses bénéficiaires en cas de décès. Cependant, cela peut parfois poser des difficultés d’interprétation.

Un assuré a souscrit un contrat d’assurance vie et a désigné auprès de l’assureur un bénéficiaire en cas de décès. Par la suite, l’assuré a rédigé un testament qui instituait un légataire universel, distinct du bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Ce testament prévoyait la révocation de « tout testament antérieur ».

Au décès de l’assuré, l’assureur a indiqué au légataire universel qu’il n’était pas bénéficiaire des capitaux-décès car le testament ne visait pas le contrat d’assurance vie en question. Le légataire universel a contesté cette position, estimant que le testament manifestait clairement la volonté de l’assuré.

Les capitaux-décès ne font pas partie de la succession. Ils doivent être versés conformément à la volonté de l’assuré, exprimée lors de la désignation des bénéficiaires.

La désignation puis la modification des bénéficiaires en cas de décès d’un contrat d’assurance vie ne doivent pas obligatoirement respecter un parallélisme des formes : la désignation d’un bénéficiaire établie dans le contrat d’assurance vie peut valablement être modifiée par des dispositions déposées chez un notaire et inversement. Ainsi, la désignation effectuée dans le cadre du contrat peut être modifiée par un testament postérieur à la rédaction de la clause bénéficiaire.

En l’espèce, le testament instituait un legs universel pour les biens issus de la succession et visait également d’autres contrats d’assurance vie souscrits par l’assuré, mais ne faisait pas mention du contrat objet de la réclamation.

Dans cette situation, la Cour de cassation exige de rechercher l’intention réelle du stipulant.

Aucun élément n’indiquait que l’assuré avait entendu viser le contrat d’assurance vie en cause par le legs universel, et ainsi souhaité modifier la désignation initiale du bénéficiaire en cas de décès. Cette volonté ne pouvait être déduite du fait que d’autres contrats d’assurance vie soient visés par les dispositions testamentaires.

Le légataire universel ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du contrat d’assurance vie en question.


Recommandations du Médiateur

Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ainsi que les personnes l’accompagnant dans la rédaction de la désignation de ses bénéficiaires en cas de décès doivent veiller à formaliser le plus précisément possible cette désignation ainsi que sa révocation le cas échéant.

Lors de l’interprétation de la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, l’assureur doit veiller à rechercher l’intention réelle du stipulant.

 

Étude réalisée par Elise Rufin