Jurisprudence : la réclamation de l’indemnité d’assurance adressée au courtier n’est pas interruptive de prescription
31 / 07 / 2023
Par principe, les seuls délais qui entourent l’exigibilité et le paiement d’une indemnité d’assurance sont ceux de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, et les modes d’interruption qui découlent de l’article L. 114-2 du même code.
En effet, l’article L. 114-2 du code des assurances dispose que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Pour rappel, l’interruption de la prescription a pour effet de faire redémarrer un délai de deux ans à compter de l’acte qui interrompt la prescription.
Dans un arrêt Cass. 2e civ., 30 mars 2023, no 21-17641, la Cour de cassation s’est prononcée quant à la recevabilité du courrier recommandé interruptif de prescription reçu par le courtier d’assurance. Les faits de cet arrêt présentent un assuré qui avait adressé à son courtier, des courriers recommandés avec accusé de réception rappelant des recours relatifs à des déclarations de sinistres. Les juges du fond se sont fondés sur l’article L. 114-2 du code des assurances, lequel prévoit que l’interruption de la prescription ne peut résulter que d’une LRAR adressé « par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Par conséquent, le courrier interruptif de prescription adressé au courtier n’est pas recevable, sauf à ce que soit établi l’existence d’un mandat donné par l’assureur au courtier pour le représenter.