Modification de l’article L. 122-7 du code des assurances qui permet désormais de dissocier la garantie tempête de la garantie incendie pour les risques professionnels


12 / 12 / 2022


PLANETE CSCA vous informe que la loi n°2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, instaure un nouveau cadre légal dans le domaine agricole. Alors que la plupart des dispositions du texte entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, certains articles sont applicables depuis le 4 mars 2022. Tel est le cas de l’article 15 de la loi, lequel modifie l’article L. 122-7 du code des assurance relatif aux conditions d’indemnisation de la garantie tempête.

Si ce changement intervient dans le cadre de la réforme relative à l’assurance récolte en agriculture, il convient de préciser que l’article modifié ne se limite pas aux risques agricoles. En effet, celui-ci vise plus largement, l’assurance des biens professionnels.

 

L’article L. 122-7 du Code des assurances a été modifié comme suit :

« Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.

Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l’usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie.

Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied.

En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.  »

Cette nouvelle rédaction permet de dissocier la garantie tempête de la garantie incendie pour les risques professionnels.

En effet, l’ancienne rédaction de cet article obligeait les assureurs à appliquer sur la tempête les mêmes conditions de garanties et de franchises que sur l’incendie. Un certain nombre de décisions de jurisprudences ont d’ailleurs confirmé cette position.

Ainsi les exclusions relatives aux bâtiments non clos et couverts étaient devenues inopérantes (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 février 2006, 04-17.942) et les franchises non applicables (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 octobre 2006, 05-19.094)

Il s’agit de la raison pour laquelle certains assureurs avaient décidé d’aligner dans leurs contrats la garantie tempête sur la garantie incendie.

La nouvelle rédaction de l’article L122-7 du code permet, pour les risques professionnels uniquement, de s’affranchir de cette obligation, laissant ainsi aux assureurs une plus grande liberté dans leurs conditions de garanties et de tarifications.

La commission IARD de Planète CSCA considère que cette nouvelle rédaction risque de rendre plus complexe la souscription des contrats puisque les assureurs y introduiront désormais des montants garantis et des franchises supplémentaires. Cependant cette dissociation des garanties incendie et tempête permettra la souscription de contrats dans des zones très exposées et notamment les DOM.TOM

En effet, les assureurs refusaient certains risques en incendie car ils ne souhaitaient pas être dans l’obligation de garantir également le risque de tempête.