Rapport d’information sur le retrait-gonflement des argiles
31 / 03 / 2023
Dans un rapport parlementaire sur l’évaluation de la prise en compte du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), les députées Sandrine Rousseau (Écologiste-Nupes) et Sandra Marsaud (Renaissance) formulent une vingtaine de propositions visant à améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des conséquences de la sécheresse.
Voici en synthèse les propositions.
Proposition n° 1 :
Conférer à l’arrêté Cat Nat une réelle portée en y associant une présomption simple de causalité entre l’évènement reconnu au titre de la sécheresse et les sinistres survenus dans la commune concernée.
Proposition n° 2 :
Ratifier sans modification le 1° de l’article 1er de l’ordonnance du 8 février 2023 prévoyant l’ouverture d’un deuxième cas d’indemnisation en cas de « succession anormale » de sécheresses d’ampleur significative.
Proposition n° 3 :
Améliorer la pertinence et l’efficacité du critère météorologique :
- diminuer la durée de retour de 25 ans à 10 ans pour augmenter le taux de reconnaissance et aligner le régime sécheresse sur le régime inondations ;
- annualiser l’analyse du critère météorologique, en prenant en compte les valeurs extrêmes pour éviter une compensation entre les périodes sèches et les périodes humides.
Proposition n° 4 :
Préparer le resserrement de la « maille » qui sert d’unité géographique à Météo‑France de 8 km à 1,5 km de côté en étudiant son incidence sur le taux de reconnaissance des communes.
Proposition n° 5 :
Étendre aux communes limitrophes dont la superficie est inférieure à celle de la commune principale le bénéfice de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à condition qu’elles aient elles-mêmes déposé une demande de reconnaissance pour la même année. La présomption de lien de causalité (proposition n° 1) qui vaut pour les communes reconnues à titre principal ne s’étendrait pas aux communes ainsi reconnues à titre subsidiaire. Les maisons frontalières situées dans les communes limitrophes d’une superficie supérieure pourront être éligibles au régime Cat Nat à condition de démontrer la présence d’argiles au moyen d’une étude de sol.
Proposition n° 6 :
Faire porter la demande de la commune et la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur une année entière, dans un objectif de simplification et de diminution du taux de sans suite.
Proposition n° 7 :
Prendre comme date d’apparition des fissures le plus favorable des deux évènements suivants, dans l’intérêt de l’assuré :
- soit la date présumée d’apparition des premières microfissures ;
- soit la date présumée d’aggravation des fissures.
Proposition n° 8 :
Inscrire à l’article L. 125-2 alinéa 3 du code des assurances une règle de revalorisation automatique du taux de surprime, indexée sur la sinistralité constatée. Le taux de surprime serait calculé tous les ans par exemple à partir de la sinistralité moyenne (hors frais de gestion) des trois années sur les dix années passées dont la sinistralité est la plus forte, à l’exclusion de la première d’entre elles.
Proposition n° 9 :
Instaurer un nouveau prélèvement sur le produit de la surprime, affecté à la Caisse centrale de réassurance afin de permettre à celle-ci de constituer des réserves en vue d’une catastrophe naturelle majeure.
Proposition n° 10 :
Augmenter globalement le reste à charge pour les assurés, qui ne prendrait plus la forme d’une franchise fixe mais d’un pourcentage des dommages, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les professionnels (avec un taux de 10 %), et prévoir un remboursement total ou partiel de ce reste à charge par un fonds de solidarité nationale (voir proposition n° 24), en fonction de trois critères :
- les revenus de l’assuré (objectif d’équité sociale) ;
- sa connaissance du risque au moment de l’acquisition (objectif de responsabilisation) ;
- les mesures de prévention qu’il a pris l’initiative de mettre en œuvre (objectif d’incitation).
Proposition n° 11 :
Amender le 5° de l’article 1er de l’ordonnance du 8 février 2023, en supprimant la prescription décennale pour les constructions nouvelles ne respectant pas les normes de l’article 68 de la loi Elan.
Proposition n° 12 :
Exclure du périmètre d’indemnisation du régime Cat Nat les dépendances qui ne sont pas habitables et dont la dégradation ne risque pas d’entraîner la fragilisation consécutive de l’habitation principale.
Proposition n° 13 :
Ratifier le 2° b) de l’article 1er de l’ordonnance du 8 février 2023 visant à rendre effective l’obligation pour l’assuré d’affecter l’indemnité à la réparation des dommages.
Proposition n° 14 :
Préciser à l’article L. 125-2 du code des assurances que la « valeur de la chose assurée » s’entend de la valeur de la reconstruction à neuf.
Proposition n° 15 :
Préciser à l’article L. 125-2 du code des assurances que font partie des « travaux permettant un arrêt complet des désordres » les mesures de prévention post-sinistre.
Proposition n° 16 :
Amender le 2° a) de l’article 1er de l’ordonnance du 8 février 2023 pour préciser que le régime Cat Nat couvre « dès leur apparition » les dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment.
Proposition n° 17 :
Exclure expressément du régime Cat Nat les sinistres ayant eu lieu durant les dix premières années de construction, y compris pour les constructions ayant respecté les normes Elan, au profit d’une responsabilité systématique du constructeur.
Proposition n° 18 :
Étendre la période de la garantie dommages-ouvrage prévue à l’article 1792-4-1 du code civil au-delà de dix ans quand les désordres sont apparus avant la onzième année mais que leur caractère structurel n’est devenu manifeste qu’après.
Proposition n° 19 :
Obliger l’assureur à informer au plus tôt l’assuré de la possibilité qu’il a de se faire assister de son propre expert et à préciser dans quelle mesure les honoraires de l’expert d’assuré sont pris en charge.
Proposition n° 20 :
Prévoir la création d’un agrément légal pour les experts sécheresse qui serait mis en place en deux temps : d’abord la délivrance de l’agrément et la constitution d’un corps d’experts réputés compétents ; puis, d’ici 2030, l’obligation d’être titulaire de l’agrément pour exercer.
Proposition n° 21 :
Concevoir une étude géotechnique spécifique au phénomène de retrait-gonflement des argiles, prenant en compte les caractéristiques de l’environnement et non seulement du sol. Rendre la réalisation de cette étude et le respect de ses conclusions obligatoires à chaque fois que l’expertise n’est pas conduite par un expert agréé.
Proposition n° 22 :
Afin de résoudre les incohérences législatives qui empêchent l’application effective de l’obligation de réaliser une étude de sol avant toute construction nouvelle :
- à l’article L. 132-7 du code de la construction et de l’habitat, supprimer l’incise « ou réalisée avec l’accord de celui-ci par le constructeur ».
- modifier le deuxième paragraphe de l’article L. 231-4 pour permettre la conclusion d’un contrat séparé ayant pour objet la réalisation d’une étude de sol, avant la signature éventuelle d’un contrat de construction.
Proposition n° 23 :
Créer un fonds de solidarité nationale, financé à parts égales par le budget de l’État et par une taxe affectée sur les surprimes conservées par les assureurs, qui aurait trois missions :
- la prise en charge totale ou partielle du stock de maisons gravement endommagées et non éligibles au régime Cat Nat ;
- le cofinancement de mesures de prévention pour les maisons fortement exposées mais non encore endommagées ; l’instruction des dossiers serait confiée à l’Anah qui serait également rémunérée pour cette mission ;
- le remboursement total ou partiel du reste à charge selon des critères liés au comportement et aux revenus des assurés (voir proposition n° 10).