Selon la Cour de cassation, les formalités prévues par l’article R.421-5 du code des assurances relatives à l’avis à la victime et au fonds de garantie peuvent être réalisées par le courtier



Selon les termes de l’article R.421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret 2018-223 du 30 mars 2018, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droits, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits. Dans une décision du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a pris position sur la validité de l’accomplissement de cette formalité par un mandataire de l’assureur.

En l’espèce, deux jeunes spectateurs ont été grièvement blessés par une moto lors d’une manifestation de moto-cross organisée par une association sur son circuit. L’association et un de ses bénévoles ont été jugés coupables des délits de blessures involontaires à l’encontre des victimes. Saisi par les parents de l’un des enfants, le juge des référés a notamment donné acte au FGAO de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de l’enfant et condamné l’assureur à verser aux parents une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils.  Un courtier a alors déclaré au FGAO ainsi qu’aux intéressés, par lettres recommandées avec avis de réception, que l’assureur considérait que la garantie n’était pas due, l’accident étant survenu au cours d’une manifestation en présence de spectateurs et non lors d’un simple entrainement.

Assignés par l’assureur, le FGAO et l’association ont été condamnés en appel à indemniser l’ensemble des préjudices subis par les victimes et leurs parents, la cour d’appel jugeant que la garantie de l’assureur n’était en effet pas acquise. Lors des pourvois formés par le FGAO et le motard, la question s’est posée de savoir si seul l’assureur pouvait valablement accomplir les formalités prescrites par l’article R.421-5 1° du code des assurances et si par ailleurs un mandat existait réellement entre l’assureur et le courtier.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a entériné la possibilité laissée à l’assureur de confier un mandat à un courtier pour opérer les formalités de l’article R.421-5 1° du code des assurances, considérant que « ni cet article ni aucun autre texte n’interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l’assureur ». Elle se fonde par ailleurs sur les règles du mandat, jugeant que « la nullité d’un acte en raison du dépassement de pouvoir du mandataire qui l’a effectué est une nullité relative qui ne peut être demandée par la partie représentée ». Seul l’assureur aurait donc pu plaider la nullité du mandat pour dépassement de ses pouvoirs par le courtier : le mandat avait en effet été donné au courtier pour la gestion des sinistres survenus à l’occasion de la pratique des sports mécaniques ; ce mandat emportant pouvoir de procéder, au nom et pour le compte du mandant, à tous les actes rendus nécessaires dans le cadre de l’exécution de la mission, dont dans le cas d’espèces, l’information prévu par l’article R.241-5 1° du code des assurances (article 1984 du code civil). La Cour de cassation confirme enfin la possibilité qu’un mandat peut être donné verbalement (article 1985 du code civil).